Code de la recherche

Article R411-1

Article R411-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Activités accessoires des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche

Résumé Les enseignants et chercheurs peuvent avoir un job à côté si ça ne gêne pas leur travail.

Par dérogation aux dispositions du titre II du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique et sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique, les personnels de l'enseignement supérieur et les personnels de la recherche peuvent cumuler avec leurs fonctions une activité accessoire dans les cas prévus à l'article L. 411-3-1 du présent code, ainsi qu'à l'article L. 951-5 du code de l'éducation.
Cette activité doit être compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et ne pas affecter leur exercice. Elle ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance et à la neutralité du service.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions du titre II du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique et sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique, les personnels de l'enseignement supérieur et les personnels de la recherche peuvent cumuler avec leurs fonctions une activité accessoire dans les cas prévus à l'article L. 411-3-1 du présent code, ainsi qu'à l'article L. 951-5 du code de l'éducation.

Cette activité doit être compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et ne pas affecter leur exercice. Elle ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance et à la neutralité du service.