Code de la recherche

Article L114-1

Créé le 16 juin 2004 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Résumé. Les activités de recherche et d'enseignement supérieur financées par des fonds publics doivent être évaluées selon des critères objectifs et inspirés des meilleures pratiques internationales.

Les activités de recherche et d'enseignement supérieur financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à chacune d'elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1674 du 24 décembre 2020art. 16 (V)

En résumé. L’article étend son champ aux activités d’enseignement supérieur tout en retirant la description détaillée des critères spécifiques qui étaient auparavant mentionnés.

Les activités de recherche et d'enseignement supérieur financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à chacune d'elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales.

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au samedi 26 décembre 2020

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 119

En résumé. Ajout du critère « contribution au développement de l’innovation » aux critères d’évaluation des activités de recherche financées par fonds publics.

Les activités de recherche financées en tout ou partie sur

Parmi ces critères, les contributions au développement de l'innovation et de la culture scientifique et les actions en faveur de la participation du public à la prospection, à la collecte de données et au progrès de la connaissance scientifique sont prises en compte.

En vigueur du mercredi 24 juillet 2013 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2013-660 du 22 juillet 2013art. 88

En résumé. Le texte ajoute un critère évaluant l’engagement du public dans les activités scientifiques (prospection, collecte de données et progrès scientifique).

Les activités de recherche financées en tout ou partie sur

Parmi ces critères, les contributions au développement de la culture scientifique et les actions en faveur de la participation du public à la prospection, à la collecte de données et au progrès de la connaissance scientifique sont prises en compte.

En vigueur du mercredi 19 avril 2006 au mardi 23 juillet 2013

Déplacé le mercredi 19 avril 2006

En résumé. Le texte précise désormais que les activités de recherche financées par des fonds publics, qu'elles soient menées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées selon des critères objectifs inspirés des meilleures pratiques internationales, en incluant la contribution au développement de la culture scientifique.

Les activités de recherche financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluéessur la base de critères objectifs adaptés à chacune d'elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales. Parmi ces critères, les contributions au développementde la culture scientifique sont prisesen compte.

En vigueur du mercredi 16 juin 2004 au mardi 18 avril 2006

Les programmes de recherche et de développement relevant des catégories énoncées à l'

article L. 113-2

font l'objet d'une évaluation sur la base de critères objectifs adaptés à chacun d'eux. Ces critères ainsi que les modalités de l'évaluation sont déterminés avant la mise en oeuvre des programmes.