Article R722-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délai pour se pourvoir au fond ou déposer une plainte après une ordonnance de mesures urgentes
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
2 versions
1 cité