Code de la propriété intellectuelle

Section 1 : Actions civiles

Article R722-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour se pourvoir au fond ou déposer une plainte après une ordonnance de mesures urgentes

Résumé Après une ordonnance, vous avez 20 jours ouvrables pour intenter une action en justice ou porter plainte.

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.

Article R722-2

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Procédure de saisie pour contrefaçon d'indications géographiques

Résumé Le président du tribunal peut ordonner la saisie de preuves de contrefaçon d'indications géographiques et protéger les informations confidentielles.

La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 722-4 est ordonnée par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond.

Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de l'atteinte à une indication géographique.

Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.

Article R722-3

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Conditions de saisie par un huissier

Résumé Un huissier doit prévenir les propriétaires et avoir des garanties avant de saisir des biens, sinon il peut avoir des ennuis.

Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.

A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

Article R722-4

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Délai pour se pourvoir au fond après saisie ou description

Résumé Si tu saisies des produits, tu as 20 jours pour poursuivre en justice, sinon la saisie est annulée.

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.

Article R722-5

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Mesures de preuve complémentaires pour atteintes à une indication géographique

Résumé Le président du tribunal peut demander des preuves supplémentaires pour montrer que des actes nuisent à une indication géographique

Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes portant prétendument atteinte à une indication géographique.

Article D722-6

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Compétence exclusive des tribunaux judiciaires pour les indications géographiques

Résumé Les tribunaux qui traitent des affaires d'indications géographiques sont listés dans un tableau du code de l'organisation judiciaire.

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière d'indications géographiques en application de l'article L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.