Code de la propriété intellectuelle

Article R722-5

Article R722-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de preuve complémentaires pour atteintes à une indication géographique

Résumé Le président du tribunal peut demander des preuves supplémentaires pour montrer que des actes nuisent à une indication géographique

Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes portant prétendument atteinte à une indication géographique.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l’autorité compétente

Résumé des changements La modification consiste à changer l’autorité compétente : le président d’un tribunal judiciaire remplace celui d’un tribunal de grande instance.

Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes portant prétendument atteinte à une indication géographique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’une mesure de confidentialité

Résumé des changements La possibilité pour le président du tribunal de grande instance d’ordonner, sur demande d’une partie saisie, des mesures visant à préserver la confidentialité a été retirée.

En vigueur à partir du vendredi 14 décembre 2018

Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes portant prétendument atteinte à une indication géographique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 18 avril 2015

Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes portant prétendument atteinte à une indication géographique. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.