Code de la propriété intellectuelle

Sous-section 4 : Redevances

Article D623-30-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du barème des redevances pour les certificats d'obtention végétale

Résumé Les frais pour les certificats de plantes sont fixés par des ministres et peuvent inclure des pénalités pour paiement en retard.

Le barème des redevances pour service rendu prévues au premier alinéa de l'article L. 623-16 est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture.

Ce barème détermine le montant des redevances correspondant aux frais exposés par l'instance nationale des obtentions végétales pour :

-l'instruction de la demande, en fonction de l'espèce concernée si l'examen est réalisé en France ;

-la délivrance du titre ;

-le maintien de la validité des certificats ;

-les autres actes accomplis en vue de la tenue des registres.

Il peut prévoir le paiement d'un droit supplémentaire en cas de retard de paiement.

L'arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture précise en outre les conditions dans lesquelles le demandeur s'acquitte des frais exposés par l'instance nationale des obtentions végétales lorsqu'elle confie l'examen d'une variété au service compétent d'un autre Etat ou d'une organisation intergouvernementale membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales.

Article R623-31

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Modalités de paiement des redevances annuelles pour les certificats d'obtention végétale

Résumé Il faut payer des frais chaque année pour garder le certificat d'obtention végétale, et il y a des délais et des pénalités en cas de retard.

La redevance annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 623-16 est exigible pour la première fois à la date de la délivrance du certificat d'obtention végétale. Elle doit être versée dans les deux mois de la notification qui est faite par l'instance nationale des obtentions végétales au propriétaire du certificat d'obtention végétale.

Pour les années suivantes, elle vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire de la délivrance du certificat d'obtention végétale.

Lorsqu'à partir de la deuxième année le paiement de la redevance annuelle n'a pas été effectué à l'échéance telle qu'elle est définie ci-dessus, ladite redevance peut encore valablement être versée dans un délai supplémentaire de six mois moyennant le paiement d'une redevance de retard.

Article R623-32

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Procédure en cas de retard de paiement de la redevance annuelle pour un certificat d'obtention végétale

Résumé Si le titulaire d'un certificat d'obtention végétale ne paie pas sa redevance, il reçoit un avertissement et risque de perdre ses droits s'il ne paie pas dans les six mois.

Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'est pas effectué à la date de l'échéance normale, un avertissement est adressé au titulaire du certificat d'obtention végétale en lui indiquant qu'il encourt la déchéance de ses droits si ce paiement, accompagné de celui de la redevance de retard, n'est pas effectué avant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 623-31. L'absence d'avertissement ou toute erreur que celui-ci comporterait ne constitue pas une cause de restauration des droits du propriétaire du certificat d'obtention végétale.

Article R623-33

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Déchéance du droit de l'obtenteur en cas de non-paiement des redevances annuelles

Résumé Ne pas payer les redevances annuelles à temps fait perdre le droit d'obtention, mais on a six mois pour le récupérer en payant.

Lorsque le paiement d'une redevance annuelle, accompagné, le cas échéant, de la redevance de retard, n'a pas été effectué dans les délais prescrits ci-dessus, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales constate la déchéance du droit de l'obtenteur.

Cette déchéance est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale et publiée au Bulletin officiel de l'instance nationale des obtentions végétales. Elle est motivée et notifiée au propriétaire du certificat d'obtention végétale à la date de l'inscription au Registre national des certificats d'obtention végétale. L'intéressé est avisé qu'il dispose d'un délai de six mois à compter de l'expiration du dernier délai pour présenter au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales un recours en vue d'être restauré dans ses droits, dans les conditions prévues par l'article L. 623-23.

Pour être valable, le recours doit être accompagné de la justification du versement de la redevance annuelle et d'une redevance pour inscription du recours au Registre national des certificats d'obtention végétale.

Article R623-34

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Déroulement du recours et restitution de redevances pour les certifications d'obtention végétale

Résumé En cas de rejet d'un recours, l'instance nationale des obtentions végétales rembourse la dernière redevance annuelle et en informe le propriétaire.

Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales statue dans un délai de deux mois. Dans le cas de rejet du recours, le montant de la dernière redevance annuelle est restitué.

La décision du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est notifiée au propriétaire du certificat d'obtention ; elle est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale et publiée au Bulletin officiel de l'instance nationale des obtentions végétales.

Article R623-35

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Suspension de la déchéance d'un certificat d'obtention végétale en cas de recours

Résumé Si un propriétaire fait appel de la perte de son certificat, la perte est suspendue jusqu'à la décision finale de la cour.

Si le propriétaire du certificat d'obtention végétale a formé devant la cour d'appel de Paris un recours contre la décision du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales prise en application de l'article L. 623-23, mention de l'introduction du recours est portée d'office au Registre national des certificats d'obtention végétale et les effets de la déchéance sont suspendus jusqu'à ce que l'arrêt de la cour soit devenu définitif.

La décision de la cour d'appel de Paris est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la mention que le propriétaire du certificat d'obtention végétale s'est pourvu en cassation. En cas de pourvoi, l'arrêt de la Cour de cassation est inscrit au registre dans les mêmes conditions.