Code de la propriété intellectuelle

Article R623-34

Article R623-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déroulement du recours et restitution de redevances pour les certifications d'obtention végétale

Résumé En cas de rejet d'un recours, l'instance nationale des obtentions végétales rembourse la dernière redevance annuelle et en informe le propriétaire.

Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales statue dans un délai de deux mois. Dans le cas de rejet du recours, le montant de la dernière redevance annuelle est restitué.

La décision du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est notifiée au propriétaire du certificat d'obtention ; elle est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale et publiée au Bulletin officiel de l'instance nationale des obtentions végétales.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'autorité et mise à jour du bulletin officiel

Résumé des changements L'article a remplacé le « comité de la protection des obtentions végétales » par le « responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales », et a mis à jour les références au bulletin officiel pour refléter cette nouvelle entité.

Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales statue dans un délai de deux mois. Dans le cas de rejet du recours, le montant de la dernière redevance annuelle est restitué.

La décision du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est notifiée au propriétaire du certificat d'obtention ; elle est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale et publiée au Bulletin officiel de l'instance nationale des obtentions végétales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

Le comité de la protection des obtentions végétales statue dans un délai de deux mois. Dans le cas de rejet du recours, le montant de la dernière redevance annuelle est restitué.

La décision du comité est notifiée au propriétaire du certificat d'obtention ; elle est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale et publiée au Bulletin officiel du comité de la protection des obtentions végétales.