Code de la propriété intellectuelle

Article R623-35

Article R623-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de la déchéance d'un certificat d'obtention végétale en cas de recours

Résumé Si un propriétaire fait appel de la perte de son certificat, la perte est suspendue jusqu'à la décision finale de la cour.

Si le propriétaire du certificat d'obtention végétale a formé devant la cour d'appel de Paris un recours contre la décision du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales prise en application de l'article L. 623-23, mention de l'introduction du recours est portée d'office au Registre national des certificats d'obtention végétale et les effets de la déchéance sont suspendus jusqu'à ce que l'arrêt de la cour soit devenu définitif.

La décision de la cour d'appel de Paris est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la mention que le propriétaire du certificat d'obtention végétale s'est pourvu en cassation. En cas de pourvoi, l'arrêt de la Cour de cassation est inscrit au registre dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité soumise au recours

Résumé des changements Le texte modifie le type d’autorité dont la décision peut être contestée, passant d’un comité à un responsable des missions relevant de l’instance nationale.

Si le propriétaire du certificat d'obtention végétale a formé devant la cour d'appel de Paris un recours contre la décision du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales prise en application de l'article L. 623-23, mention de l'introduction du recours est portée d'office au Registre national des certificats d'obtention végétale et les effets de la déchéance sont suspendus jusqu'à ce que l'arrêt de la cour soit devenu définitif.

La décision de la cour d'appel de Paris est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la mention que le propriétaire du certificat d'obtention végétale s'est pourvu en cassation. En cas de pourvoi, l'arrêt de la Cour de cassation est inscrit au registre dans les mêmes conditions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

Si le propriétaire du certificat d'obtention végétale a formé devant la cour d'appel de Paris un recours contre la décision du comité prise en application de l'article L. 623-23, mention de l'introduction du recours est portée d'office au Registre national des certificats d'obtention végétale et les effets de la déchéance sont suspendus jusqu'à ce que l'arrêt de la cour soit devenu définitif.

La décision de la cour d'appel de Paris est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la mention que le propriétaire du certificat d'obtention végétale s'est pourvu en cassation. En cas de pourvoi, l'arrêt de la Cour de cassation est inscrit au registre dans les mêmes conditions.