Code de la propriété intellectuelle

Article R623-32

Article R623-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas de retard de paiement de la redevance annuelle pour un certificat d'obtention végétale

Résumé Si le titulaire d'un certificat d'obtention végétale ne paie pas sa redevance, il reçoit un avertissement et risque de perdre ses droits s'il ne paie pas dans les six mois.

Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'est pas effectué à la date de l'échéance normale, un avertissement est adressé au titulaire du certificat d'obtention végétale en lui indiquant qu'il encourt la déchéance de ses droits si ce paiement, accompagné de celui de la redevance de retard, n'est pas effectué avant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 623-31. L'absence d'avertissement ou toute erreur que celui-ci comporterait ne constitue pas une cause de restauration des droits du propriétaire du certificat d'obtention végétale.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'est pas effectué à la date de l'échéance normale, un avertissement est adressé au titulaire du certificat d'obtention végétale en lui indiquant qu'il encourt la déchéance de ses droits si ce paiement, accompagné de celui de la redevance de retard, n'est pas effectué avant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 623-31. L'absence d'avertissement ou toute erreur que celui-ci comporterait ne constitue pas une cause de restauration des droits du propriétaire du certificat d'obtention végétale.