Code de la propriété intellectuelle

Sous-section 3 : Délivrance des certificats d'obtention végétale

Article R623-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision sur la demande de certificat d'obtention végétale

Résumé Après un certain temps, l'autorité décide si elle donne ou non le certificat de plante, ou si elle a besoin de plus d'informations, et explique sa décision au demandeur.

A l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales statue sur la demande. Il peut décider soit la délivrance du certificat d'obtention végétale, soit le rejet de la demande, soit un supplément d'enquête dans des conditions et délais qu'il doit fixer.

Sa décision est motivée. Elle est notifiée au déposant et, le cas échéant, aux auteurs des observations.

Article R623-26

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Délivrance des certificats d'obtention végétale

Résumé Un certificat d'obtention végétale est délivré et contient des informations importantes sur la variété et les demandes de protection.

Le certificat d'obtention végétale est délivré par le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales. Il est établi au nom du titulaire de la demande de certificat d'obtention végétale. Si le titulaire de la demande n'est pas l'obtenteur, le nom de ce dernier doit être mentionné sur le certificat d'obtention végétale.

Le certificat comporte notamment, en dehors de la dénomination de la variété et de sa description botanique, les indications relatives à la date du dépôt de la demande, de la délivrance, des différentes mesures de publicité, les mentions concernant les priorités dans le cas où il en serait revendiqué.

Dans le cas où, par application des dispositions des articles R. 623-4, R. 623-7 et R. 623-22, la variété est désignée par une ou plusieurs autres dénominations auprès des différents membres de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, ces différentes dénominations sont mentionnées à titre indicatif sur le certificat d'obtention végétale.

Article R623-27

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Délivrance des certificats d'obtention végétale

Résumé Les certificats d'obtention végétale sont enregistrés dans un registre national selon des règles précises.

Le certificat est inscrit au Registre national des certificats d'obtention végétale dans les conditions prévues à l'article R. 623-40.

Article R623-28

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Publication de la délivrance du certificat d'obtention végétale

Résumé La publication d'un certificat d'obtention végétale doit se faire dans les trois mois suivant sa délivrance au propriétaire.

La délivrance du certificat d'obtention végétale est publiée au Bulletin officiel de l'instance nationale des obtentions végétales dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de délivrance faite au propriétaire du certificat d'obtention végétale.

Article R623-29

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Délivrance des certificats d'obtention végétale

Résumé Toute personne peut voir le certificat d'obtention végétale, sauf si c'est interdit pour protéger le producteur.

A partir du jour de la publication au Bulletin officiel, toute personne peut prendre connaissance au siège de l'instance nationale des obtentions végétales du certificat d'obtention végétale tel qu'il est inscrit au Registre national des certificats d'obtention végétale. Elle peut se faire délivrer à ses frais des extraits de registre. Elle peut également prendre connaissance des pièces du dossier relatives au dépôt, à la procédure d'examen ou en obtenir reproduction à ses frais et, d'une manière générale, recevoir toutes informations sur l'obtention dont il s'agit, sous réserve des mesures particulières susceptibles d'être décidées par l'instance nationale des obtentions végétales pour sauvegarder le droit de l'obtenteur sur les variétés dont la production commerciale exige l'emploi répété d'une ou plusieurs autres variétés.

Article R623-30

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Conservation des demandes de certificats d'obtention végétale

Résumé Les demandes de certificats d'obtention végétale sont gardées dix ans puis jetées.

Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales n'est tenu de conserver les demandes de certificats d'obtention végétale que pendant une période de dix ans après l'extinction des droits attachés aux certificats correspondants.