Code de la propriété intellectuelle

Sous-section 2 : Instruction des demandes de certificat d'obtention végétale

Article R623-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des demandes de certificat d'obtention végétale

Résumé Les demandes de certificats d'obtention végétale sont publiées pour que tout le monde soit au courant.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 623-44, toute demande de certificat d'obtention végétale régulièrement déposée fait l'objet d'une publication dans un bulletin officiel qui sera édité par l'instance nationale des obtentions végétales.

Cette publication a notamment pour objet de porter la demande de certificat d'obtention végétale à la connaissance de toute personne y ayant intérêt.

La publication mentionne la date de dépôt, le nom et l'adresse du déposant et celui de l'obtenteur lorsque ce dernier n'est pas le déposant, la dénomination proposée ou, à défaut, la référence d'obtenteur, l'indication du genre ou espèce auquel appartient la variété et ses caractéristiques sommaires.

A compter du jour de la publication prévue aux alinéas précédents, toute personne peut prendre connaissance de la demande telle qu'elle est inscrite au Registre des demandes de certificat d'obtention végétale.

Article R623-17

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Instruction des demandes de certificat d'obtention végétale : Droit aux observations

Résumé Dans les deux mois suivant la publication, on peut faire des remarques au responsable des missions de l'instance nationale des obtentions végétales.

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication prévue à l'article précédent, toute personne y ayant intérêt peut présenter des observations au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales.

Article R623-18

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Contestation du droit de l'obtenteur devant les tribunaux

Résumé Les disputes sur les nouvelles variétés de plantes sont jugées par les tribunaux.

Les contestations relatives au bien-fondé du droit de l'obtenteur sur la variété pour laquelle un certificat d'obtention végétale est demandé sont portées directement devant les tribunaux judiciaires et, dans les territoires d'outre-mer, les tribunaux de première instance.

Elles font l'objet d'une inscription au registre.

Article R623-19

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Publication de la dénomination d'une variété végétale

Résumé Le nouveau nom d'une variété de plante doit être annoncé officiellement si celui-ci change ou est ajouté plus tard.

Lorsque la dénomination de la variété proposée par l'obtenteur ou son ayant cause n'a pas figuré dans la demande initiale ou lorsque l'obtenteur propose, à la demande du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales, une nouvelle dénomination, il est procédé à une publication de cette dénomination dans le Bulletin officiel de l'instance nationale des obtentions végétales.

Article R623-20

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Notification et réponse aux observations des demandes de certificat d'obtention végétale

Résumé Le demandeur doit répondre aux remarques des responsables de l'instance nationale des obtentions végétales dans un délai donné.

Les observations présentées sont notifiées au demandeur par le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales, qui fixe le délai dans lequel il doit y être répondu.

Article R623-21

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Procédure d'instruction des demandes de certificats d'obtention végétale

Résumé Le responsable examine les demandes de certificats d'obtention végétale et peut utiliser des documents existants pour éviter de refaire un examen, sinon il décide des modalités de l'examen.

Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales régulièrement saisi dans les conditions prévues ci-dessus procède à l'instruction de la demande de certificat d'obtention végétale et, le cas échéant, à l'examen des observations qui s'y rapportent.

Il arrête les modalités de l'instruction.

Par application des dispositions de l'article L. 623-12, il peut décider de ne pas procéder à un examen préalable s'il résulte des documents français ou étrangers en sa possession qu'un tel examen a déjà été effectué et que les renseignements qu'ils contiennent lui apparaissent suffisants pour lui permettre de prendre une décision.

Dans le cas où le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales décide de faire procéder à un examen de la variété, il en fixe la durée et les modalités. Cet examen porte sur la distinction, l'homogénéité et la stabilité, à l'exclusion de toute appréciation sur la valeur culturale ; il n'est effectué que sur justification du paiement de la redevance exigible.

Article R623-22

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Procédure en cas de non-conformité de la dénomination d'une variété végétale

Résumé Si le nom d'une variété de plante ne convient pas, vous devez en proposer un nouveau rapidement, sinon votre demande est rejetée.

Dans le cas où la dénomination proposée est reconnue par le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales comme n'étant pas conforme aux dispositions des articles R. 623-6 et R. 623-7 et des arrêtés pris pour l'application de la présente section, ou fait l'objet d'observations reconnues valables par le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales, l'obtenteur est invité à présenter une nouvelle dénomination dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite. Cette nouvelle dénomination donne lieu aux mêmes mesures d'instruction et de publication. Dans le cas où l'obtenteur ne propose pas une nouvelle dénomination dans ce délai, la demande de certificat est déclarée irrecevable. Les redevances déjà perçues ne sont pas restituées.

Article R623-23

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Suspension et reprise de l'instruction des demandes de certificat d'obtention végétale

Résumé Si quelqu'un conteste la propriété d'une demande de certificat d'obtention végétale, l'examen de cette demande peut être suspendu.

L'instruction est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la preuve qu'elle a intenté auprès du tribunal judiciaire ou, dans les territoires d'outre-mer, du tribunal de première instance une action en revendication de la propriété de la demande de certificat d'obtention végétale. Toutefois, les essais décidés par le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales peuvent être effectués.

L'instruction est reprise dès que la décision du tribunal est passée en force de chose jugée. Elle peut être également reprise à tout moment sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication. Ce consentement est alors irrévocable. Pendant cette période, le titulaire de la demande ne peut retirer celle-ci sans le consentement de l'auteur de l'action en revendication. De plus, celui-ci est appelé à participer à l'instruction au même titre que le titulaire de la demande.

Article R623-24

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Instruction des demandes de certificat d'obtention végétale

Résumé Quand l'instruction est terminée, le demandeur reçoit un rapport et peut répondre, tout comme les autres personnes concernées.

Lorsque les différentes mesures d'instruction décidées par le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales ont été accomplies, un rapport sommaire résumant les résultats de l'instruction est notifié au titulaire de la demande, celui-ci a deux mois pour présenter ses observations. Il peut, pendant ce délai, prendre connaissance de l'ensemble du dossier d'instruction auprès du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales.

Toute personne ayant présenté des observations dans les conditions prescrites par la présente section et par les arrêtés du ministre de l'agriculture qui pourront être pris pour son application est informée des conclusions du rapport concernant son intervention. Sur sa requête, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales peut l'autoriser à prendre connaissance du dossier ayant trait à cette intervention. Elle peut présenter de nouvelles observations dans le même délai que ci-dessus.