Code de la propriété intellectuelle

Article R623-30

Article R623-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des demandes de certificats d'obtention végétale

Résumé Les demandes de certificats d'obtention végétale sont gardées dix ans puis jetées.

Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales n'est tenu de conserver les demandes de certificats d'obtention végétale que pendant une période de dix ans après l'extinction des droits attachés aux certificats correspondants.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'entité responsable

Résumé des changements La responsabilité du dépôt et conservation des dossiers est passée du comité à un responsable désigné, clarifiant ainsi qui doit archiver les demandes.

Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales n'est tenu de conserver les demandes de certificats d'obtention végétale que pendant une période de dix ans après l'extinction des droits attachés aux certificats correspondants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

Le comité de la protection des obtentions végétales n'est tenu de conserver les demandes de certificats d'obtention végétale que pendant une période de dix ans après l'extinction des droits attachés aux certificats correspondants.