Code de la propriété intellectuelle

Chapitre VI : Le certificat d'utilité

Article R616-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Observations sur la brevetabilité des certificats d'utilité

Résumé On peut donner son avis sur la brevetabilité d'un certificat d'utilité après sa publication, jusqu'au paiement de la redevance.

A compter du jour de la publication, prévue à l'article R. 612-39, de la demande du certificat d'utilité mentionné à l'article L. 611-2, et jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule de ce certificat, toute personne peut adresser à l'Institut national de la propriété industrielle des observations sur la brevetabilité de l'invention, dans les formes prévues en matière de demande de brevet à l'article R. 612-63, alinéa 2.

La teneur de ces observations est notifiée, sans délai, au demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour y répondre.

Article R616-2

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Conditions de production du rapport de recherche en contrefaçon pour un certificat d'utilité

Résumé Pour un certificat d'utilité, si quelqu'un accuse un autre d'avoir copié son idée, il doit demander un rapport de recherche et payer les frais.

Le rapport de recherche qui doit être produit dans toute instance en contrefaçon introduite en vertu d'une demande de certificat d'utilité ou d'un certificat d'utilité est établi sur requête écrite du demandeur.

La requête n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Article R616-3

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Application des dispositions aux demandes de certificat d'utilité

Résumé Les demandes de certificats d'utilité suivent certaines règles, mais pas toutes.

Les dispositions des chapitres Ier, II, III, V, VI et VIII du présent titre sont applicables aux demandes de certificat d'utilité et aux certificats d'utilité, à l'exception des articles R. 612-56-1 à R. 612-69, du troisième alinéa de l'article R. 612-71 et des articles R. 613-60 à R. 613-62.