Code de la propriété intellectuelle

Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection

Article R617-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déroulement des paiements des annuités pour un certificat complémentaire de protection

Résumé Des frais annuels doivent être payés à partir de la date d'anniversaire du dépôt du brevet de base, mais il est possible de tout payer d'un coup un an avant que le certificat commence.}` (sauf les sauts de lignes) . Je suis prêt pour un autre article. Donne le numéro de l'article suivant. S'il n'y en a pas d'autres, écris

La redevance de dépôt d'un certificat complémentaire de protection ne couvre pas la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet de base. Le paiement global de toutes les annuités peut être accepté s'il est effectué dans l'année qui précède la prise d'effet du certificat.

Article R617-2

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Application des dispositions des brevets aux certificats complémentaires de protection

Résumé Les mêmes règles que pour les brevets valent aussi pour les extensions de protection.

Les articles R. 611-18 à R. 611-20, R. 612-1, R. 612-2, R. 612-5 (1°), R. 612-6, R. 612-7, R. 612-36, R. 612-38, R. 612-52, R. 612-71 (alinéas 1 et 2), R. 612-72, R. 613-45 à R. 613-59 et R. 618-1 à R. 618-3 sont applicables aux demandes de certificat complémentaire de protection et aux certificats complémentaires de protection.

Article R617-2-1

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Délai de traitement des demandes de certificat complémentaire de protection

Résumé Une demande de certificat complémentaire de protection est examinée dans les 12 mois, mais peut être retardée si des erreurs sont trouvées.

Il est statué sur la demande de certificat complémentaire de protection dans un délai de douze mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu en cas de notification d'irrégularité émise par l'Institut national de la propriété industrielle, jusqu'à la régularisation de la demande conformément aux règlements (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques et (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux demandes de prorogation présentées conformément aux dispositions de l'article 36 du règlement (CE) n° 1901/2006 du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) n° 1768/92, les directives 2001/20/CE et 2011/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004.

Article R*617-2-2

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Réputation de rejet de la demande de certificat complémentaire de protection

Résumé Pas de décision dans les temps = demande refusée.

A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 617-2-1, la demande est réputée rejetée.