Code de la propriété intellectuelle

Section 2 : Mesures probatoires

Article R521-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandat de saisie pour contrefaçon de dessin ou modèle

Résumé Le président du tribunal judiciaire peut ordonner la saisie de preuves de contrefaçon de dessins ou modèles et protéger les secrets commerciaux.

La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 521-4 est ordonnée par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond.

Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.

Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.

Article R521-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et formalités de la saisie des dessins ou modèles

Résumé Avant de saisir des dessins ou modèles, l'huissier doit informer les détenteurs et montrer les garanties, sinon la saisie est nulle et il peut devoir payer des dommages.

Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.

A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

Article R521-4

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Délai de contestation des mesures probatoires en matière de contrefaçon de dessins ou modèles

Résumé Si tu accuses quelqu'un de copier un dessin ou un modèle, tu dois porter plainte dans les 20 jours ouvrables après la saisie, sinon tu perds le droit de contester.

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 521-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.

Article R521-5

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Mesures probatoires pour la preuve de contrefaçon

Résumé Un juge peut demander plus de preuves pour montrer qu'on a copié illégalement.

Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.