Code de la propriété intellectuelle

Article R521-2

Article R521-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandat de saisie pour contrefaçon de dessin ou modèle

Résumé Le président du tribunal judiciaire peut ordonner la saisie de preuves de contrefaçon de dessins ou modèles et protéger les secrets commerciaux.

La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 521-4 est ordonnée par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond.

Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.

Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du tribunal compétent

Résumé des changements Le texte modifie le nom du tribunal compétent, passant de "tribunal de grande instance" à "tribunal judiciaire".

La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 521-4 est ordonnée par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond.

Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.

Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du placement sous séquestre provisoire

Résumé des changements Ajout d’une disposition permettant au président de placer d’office les pièces saisies sous séquestre provisoire afin de protéger le secret des affaires.

En vigueur à partir du vendredi 14 décembre 2018

La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 521-4 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond.

Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.

Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 30 juin 2008

La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 521-4 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond.

Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.