Code de la propriété intellectuelle

Section 2 : Recours contre les décisions du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales

Article R412-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de recours contre les décisions de l'instance nationale des obtentions végétales

Résumé Vous avez un mois pour contester une décision, plus si vous êtes loin.

Le délai de recours devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est d'un mois. Lorsque le requérant demeure hors de France métropolitaine, ce délai est augmenté d'un mois s'il demeure en Europe et de deux mois s'il demeure dans toute autre partie du monde.

Article R412-16

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Délai de recours contre les décisions de l'instance nationale des obtentions végétales

Résumé Vous avez un délai pour contester une décision de l'instance nationale des obtentions végétales à partir du moment où vous recevez la notification.

Le délai de recours prévu à l'article précédent court à compter de la date de réception par le requérant de la notification de la décision du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales.

Article R412-17

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Formation d'un recours devant la cour d'appel de Paris

Résumé Pour contester une décision, on envoie une demande au président de la cour d'appel de Paris, soit en personne, soit par un avocat.

Le recours est formé par requête adressée au premier président de la cour d'appel de Paris par le demandeur en personne ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

Si le demandeur ne comparaît pas en personne, il peut être représenté ou assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.

Article R412-18

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Procédure de mise en cause du propriétaire dans un recours

Résumé Si une autre personne fait un recours, le propriétaire en est informé par courrier.

Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire de la demande de certificat d'obtention végétale, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R412-19

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Recours contre les décisions de l'instance nationale des obtentions végétales

Résumé La cour d'appel juge les décisions contestées de l'instance nationale des obtentions végétales.

La cour d'appel statue, le ministère public entendu.

Article R412-20

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Notification des recours contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales

Résumé Si on conteste une décision du comité, le greffier de la cour d'appel en informe le responsable par lettre recommandée, et la décision de la cour est aussi envoyée aux parties par lettre recommandée.

Tout recours formé contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales est dénoncé dans les quinze jours par le greffier de la cour d'appel au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'arrêt rendu par la cour d'appel sur le recours est notifié au demandeur et au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales par le greffier dans les mêmes formes.

Article R412-21

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Notification et exécution des arrêts de la cour d'appel

Résumé Le greffier envoie une copie de l'arrêt et l'inscrit dans le registre.

Le greffier adresse une expédition de l'arrêt rendu au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales.

Cet arrêt est inscrit d'office au Registre national des certificats d'obtention végétale prévu à l'article R. 623-38.

L'arrêt de la cour d'appel est exécuté dans les deux mois de sa notification.