Code de la propriété intellectuelle

Chapitre unique

Article R312-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une commission commune pour la rémunération des journalistes et autres auteurs

Résumé Une commission est créée pour gérer les paiements des journalistes et autres auteurs, avec des représentants des organisations professionnelles et syndicales.

I.-Il est institué une commission commune, en application des articles L. 132-44 et L. 218-5. Cette commission comprend, outre son président, deux collèges respectivement chargés de :

1° La mise en œuvre des compétences mentionnées à l'article L. 132-44 ;

2° la mise en œuvre des compétences mentionnées au II de l'article L. 218-5.

II.-Le collège mentionné au 1° du I est composé de six membres titulaires désignés par les organisations professionnelles d'entreprises de presse représentatives et six membres titulaires désignés par les organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.

Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires. Le membre titulaire et son suppléant sont de sexe différent.

III.-Le collège mentionné au 2° du I est composé comme suit :

a) Cinq membres titulaires désignés par les organisations professionnelles d'entreprises de presse représentatives ;

b) Un membre titulaire désigné par les organisations professionnelles d'agences de presse représentatives ;

c) Quatre membres titulaires désignés par les organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives ;

d) Deux membres titulaires désignés par les organisations professionnelles représentatives des auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la partie législative représentant les auteurs.

Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires. Le membre titulaire et son suppléant sont de sexe différent.

Article R312-2

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Nomination et mandat des membres de la commission des journalistes

Résumé Le ministre choisit le président et les membres de la commission pour 5 ans.

Le président est nommé par arrêté du ministre chargé de la communication.

Un arrêté du ministre chargé de la communication établit la liste des organisations professionnelles qui désignent les membres de la commission et leurs suppléants ainsi que le nombre de leurs représentants.

La durée du mandat du président et des membres de la commission est de cinq ans. Il est renouvelable.

Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.

Article R312-3

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Établissement du règlement intérieur de la commission

Résumé La commission peut faire ses propres règles pour bien fonctionner.

La commission établit son règlement intérieur.

Article R312-4

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Réunions de la commission et des collèges

Résumé Le président organise les réunions et décide de ce qui sera discuté.

La commission et les collèges se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.

Article R312-5

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Conditions de délibération des collèges de la commission commune

Résumé Pour que les réunions des collèges soient valides, il faut un certain nombre de représentants de chaque groupe, sinon le président doit reconvoquer la réunion.

I.-Le collège mentionné au 1° du I de l'article R. 312-1 ne peut valablement délibérer que si le président et au moins deux représentants des organisations professionnelles d'entreprises de presse et deux représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels sont présents.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque le collège dans un délai de huit jours. Le collège délibère alors valablement en présence du président et d'au moins un représentant des organisations professionnelles d'entreprises de presse et un représentant des organisations syndicales de journalistes professionnels.

II.-Le collège mentionné au 2° du I de l'article R. 312-1 ne peut valablement délibérer que si le président et au moins deux représentants des organisations professionnelles d'entreprises de presse et d'agences de presse et deux représentants des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs sont présents.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque le collège dans un délai de huit jours. Le collège délibère valablement en présence du président et d'au moins un représentant des organisations professionnelles d'entreprises de presse et d'agences de presse et d'un représentant des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs.

Article R312-6

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Mandat de représentation au sein de la commission

Résumé Un membre de la commission peut faire remplacer par un autre membre, mais celui-ci ne peut pas avoir plus de deux remplacements.}

Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission peut donner mandat à un autre membre du même collège, titulaire ou suppléant, de le représenter. Une même personne ne peut détenir que deux mandats.

Article R312-7

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Procédure de saisine de la commission pour les litiges de rémunération des journalistes

Résumé Pour demander l'aide de la commission, il faut envoyer une lettre avec toutes les preuves et prévenir les autres personnes concernées.

La commission est saisie par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la date de présentation.

La saisine comporte :

-le nom et les coordonnées du demandeur ;

-l'objet de la saisine, qui doit être motivée et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci ;

-les coordonnées des parties à la négociation.

Il est accusé réception du dépôt de la demande complète auprès de la partie qui l'a formulée par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation. La demande est notifiée dans les mêmes conditions à la ou, le cas échéant, aux autres parties, qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.

Article R312-8

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Confidentialité et audience des séances de la commission

Résumé Les réunions de la commission sont secrètes, mais elle peut demander à n'importe qui de témoigner.

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. La décision rendue en fait expressément mention.

Article R312-9

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Obligation de discrétion des membres de la commission

Résumé Les membres de la commission ne doivent parler à personne des informations qu'ils découvrent.

Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.

Article R312-10

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Exécution et notification des décisions de la commission

Résumé Les décisions de la commission deviennent officielles un mois après leur prise, sont envoyées aux personnes concernées avec les moyens de faire appel, et publiées.

Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.

Une fois exécutoires, les décisions de la commission sont notifiées aux parties à la négociation de l'accord collectif ou de l'accord spécifique en cause par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation.

La lettre de notification indique les voies et délais de recours. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de la commission a été notifiée.

Les décisions de la commission sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la communication.

Article R312-11

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Délai de contestation des accords collectifs ou spécifiques

Résumé On a deux mois pour contester une décision d'accord collectif ou spécifique auprès de la juridiction administrative.

Les parties à la négociation de l'accord collectif ou de l'accord spécifique en cause disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision pour déférer celle-ci à la juridiction administrative.