Code de la propriété intellectuelle

Chapitre unique

Article L731-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du chapitre aux publicités et pratiques commerciales dans le secteur du bâtiment

Résumé Ce chapitre parle des règles pour les publicités et les pratiques commerciales dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison.

Le présent chapitre est applicable aux publicités, quel qu'en soit le support, et pratiques commerciales relatives aux prestations de dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison. Les prestations concernées sont énumérées par arrêté du ministre chargé de la consommation.

Article L731-2

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Utilisation des signes distinctifs des services publics

Résumé Pour utiliser des logos ou symboles de services publics dans des publicités, il faut demander la permission, valable un an, au service concerné.

Toute utilisation, dans les publicités et documents mentionnés au présent chapitre, de dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public est soumise à l'autorisation préalable du service concerné.

L'autorisation prévue au premier alinéa :

1° Ne peut être délivrée sans présentation préalable d'un exemplaire du support destiné à la publication ;

2° Ne peut être valable pour une durée supérieure à un an, éventuellement renouvelable dans les mêmes formes ;

3° Est motivée par l'intérêt général.

Le service ayant délivré l'autorisation peut la retirer à tout moment si l'une des conditions précitées n'est plus remplie. La décision de retrait prend effet dix jours après sa notification.

Article L731-3

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Sanctions pour utilisation non autorisée des signes distinctifs des services publics

Résumé L'utilisation non autorisée des logos ou symboles de services publics dans les publicités peut coûter jusqu'à 100 000 € d'amende.

Tout manquement à l'article L. 731-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €. L'amende est prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

Article L731-4

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Recherche et constatation des manquements aux indications relatives aux services publics

Résumé Les agents désignés vérifient les infractions aux règles des services publics.

Les manquements au présent chapitre sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 du même code.