Code de la nationalité française

Chapitre II : De la procédure devant les tribunaux judiciaires

Abrogé23 juillet 1993
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 10 janvier 1973 au 22 juillet 1993

La procédure suivie en matière de nationalité, et notamment la communication au ministère de la justice des assignations, conclusions et voies de recours, est déterminée par le Code de procédure civile.
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 10 janvier 1973 au 22 juillet 1993

Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.

Créé le 20 octobre 1945

Le procureur de la République a seul qualité pour intenter contre tout individu une action dont l’objet principal et direct est d’établir si le défendeur a ou n’a pas la nationalité française, sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d’intervenir à l’action ou de contester, conformément à l’article 108, la validité d’une déclaration enregistrée.

Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 10 janvier 1973 au 22 juillet 1993

Le procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 124. Le tiers requérant devra être mis en cause.

Créé le 20 octobre 1945

Lorsque l’Etat est partie principale devant le tribunal civil ou une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le procureur de la République en ce qui concerne la contestation sur la nationalité.

Créé le 20 octobre 1945

Lorsqu’une question de nationalité est posée à titre incident entre parties privées devant le tribunal civil, le ministère public doit toujours être mis en cause et être entendu en ses conclusions motivées.

Créé le 20 octobre 1945

Lorsque le tribunal civil statue en matière de nationalité, conformément aux articles 855 et suivants du code de procédure civile, dans les cas prévus à l’article 128 du présent code, le ministère public doit être entendu en ses conclusions motivées.

Créé le 20 octobre 1945

Dans toutes les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à titre incident, une contestation sur la nationalité, conformément aux dispositions contenues dans le présent chapitre, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice.
Toute demande à laquelle n’est pas jointe la justification de ce dépôt est déclarée irrecevable.
Aucune décision au fond ne peut Intervenir avant l’expiration du délai de 30 jours à dater dudit dépôt. Exceptionnellement ce délai est réduit à 10 jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
Les dispositions du présent article sont applicables à l’exercice des voies de recours.

Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 10 janvier 1973 au 22 juillet 1993

Les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.
Tout intéressé est recevable cependant à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.

Créé le 20 octobre 1945

Les décisions des juridictions répressives n’ont jamais l’autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité lorsque la juridiction civile n’a pas été appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l’article 126.

Abrogé depuis le vendredi 23 juillet 1993

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au jeudi 22 juillet 1993

Chapitre II : De la procédure devant les tribunaux judiciaires
Article 128
Article 129
Article 130
Article 131
Article 132
Article 133
Article 134
Article 135
Article 136
Article 137