Abrogé10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 17
Créé le 20 octobre 1945
Lorsqu’une question de nationalité est posée à titre incident entre parties privées devant le tribunal civil, le ministère public doit toujours être mis en cause et être entendu en ses conclusions motivées.