Code de la nationalité française

Article 133

Créé le 20 octobre 1945

Lorsqu’une question de nationalité est posée à titre incident entre parties privées devant le tribunal civil, le ministère public doit toujours être mis en cause et être entendu en ses conclusions motivées.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 janvier 1973

Abrogé parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 17

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au mardi 9 janvier 1973

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1