Abrogé10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 17
Créé le 20 octobre 1945
Lorsque le tribunal civil statue en matière de nationalité, conformément aux articles 855 et suivants du code de procédure civile, dans les cas prévus à l’article 128 du présent code, le ministère public doit être entendu en ses conclusions motivées.