Code de la nationalité française

Article 134

Créé le 20 octobre 1945

Lorsque le tribunal civil statue en matière de nationalité, conformément aux articles 855 et suivants du code de procédure civile, dans les cas prévus à l’article 128 du présent code, le ministère public doit être entendu en ses conclusions motivées.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 janvier 1973

Abrogé parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 17

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au mardi 9 janvier 1973

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1