Abrogé23 juillet 1993
Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 10 janvier 1973 au 22 juillet 1993
Le procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 124. Le tiers requérant devra être mis en cause.