Abrogé10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 17
Créé le 20 octobre 1945
Lorsque l’Etat est partie principale devant le tribunal civil ou une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le procureur de la République en ce qui concerne la contestation sur la nationalité.