Code de la nationalité française

Article 97-4

Abrogé23 juillet 1993

Créé le 10 janvier 1973

Les personnes qui, alors qu'elles étaient françaises d'origine, ont perdu leur nationalité à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions des articles 58 et 79, être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l'étranger, conformément aux articles 101 et suivants.
Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 juillet 1993

En vigueur du mercredi 10 janvier 1973 au jeudi 22 juillet 1993

Créé parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 15