Code de la nationalité française

Article 78

Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 10 janvier 1973 au 22 juillet 1993

Est assimilé à résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française :
1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ;
2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ;
3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre du service national actif.
L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 juillet 1993

En vigueur du mercredi 10 janvier 1973 au jeudi 22 juillet 1993

Modifié parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 12

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au mardi 9 janvier 1973

Modifié parOrdonnance n°59-64 du 7 janvier 1959art. 8

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 7 janvier 1959

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1