Code de la mutualité

Article R510-9

Créé le 16 décembre 2005 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une mutuelle ou union, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette entreprise l'hypothèque mentionnée à l'article L. 212-24 du présent code.

Effets de cet article

cite

 Code de la mutualitéart. L212-24 Code monétaire et financierart. L612-33

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mardi 9 mars 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-217 du 3 mars 2010art. 4

En résumé. La nouvelle version simplifie et recentre les mesures de contrôle sur l'inscription d'hypothèques, supprimant les autres mesures restrictives détaillées dans la version précédente.

En vigueur du lundi 10 novembre 2008 au lundi 8 mars 2010

Modifié parDécret n°2008-1154 du 7 novembre 2008art. 18

En résumé. La nouvelle version précise que les restrictions de libre disposition des actifs s'appliquent aux mutuelles ou unions agréées, en se basant sur les articles L. 211-7 ou L. 211-7-2.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au dimanche 9 novembre 2008

En résumé. Le texte remplace la 'commission de contrôle' par l'Autorité de contrôle, élargissant ainsi les pouvoirs de surveillance et d'intervention sur les actifs des mutuelles et unions.