Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Créé le 16 décembre 2005 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une mutuelle ou union, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette entreprise l'hypothèque mentionnée à l'article L. 212-24 du présent code.