Article R413-3
Abrogé depuis le 2022-03-20 par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Le nombre de représentants dont bénéficie chaque fédération respectant les conditions définies à l'article R. 413-2 est déterminé comme suit :
1° Chaque fédération dispose d'un siège ;
2° Les sièges restants sont répartis entre les fédérations, proportionnellement au nombre de membres participants, comptabilisés dans les conditions prévues à l'article R. 413-2 des mutuelles adhérentes aux fédérations, selon la règle de la plus forte moyenne.
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