Code de la mutualité

Article R222-40

Article R222-40

La participation aux excédents techniques et financiers est calculée séparément pour chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un enregistrement comptable distinct, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 juin 2006

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

La participation aux excédents techniques et financiers est calculée séparément pour chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un enregistrement comptable distinct, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.