Code de la mutualité

Article R223-1

Article R223-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions générales d'application de l'article L. 223-2

Résumé Pour bien comprendre cet article, il faut aussi lire d'autres règles spécifiques.

Pour l'application de l'article L. 223-2, l'article R. 131-1 et le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances sont applicables.


Historique des versions

Version 7

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Ajout d’un texte supplémentaire à la portée législative

Résumé des changements Ajout d’une référence supplémentaire (le chapitre IV du titre III du livre I) aux textes applicables et passage au pluriel.

Pour l'application de l'article L. 223-2, l'article R. 131-1 et le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances sont applicables.

Version 6

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Suppression des dispositions spécifiques aux unités de compte

Résumé des changements Le texte actuel supprime toutes les règles détaillées sur les unités de compte et la structure des engagements, remplaçant ces dispositions par une simple référence à l’article R 131‑1 du code des assurances.

En vigueur à partir du samedi 16 novembre 2019

Pour l'application de l'article L. 223-2 , l'article R. 131-1 du code des assurances est applicable.

Version 5

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Révision exhaustive des actifs concernés et renforcement des règles sur les plafonds

Résumé des changements La nouvelle version redéfinit complètement les actifs considérés comme unités de compte (en remplaçant plusieurs références), supprime l’option d’utiliser plusieurs unités simultanément et introduit des règles précises sur l’application et le dépassement des plafonds ainsi que sur les dérogations possibles.

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2017

I.-Les unités de compte visées à l'article L. 223-2 sont :

1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;

2° Dans les conditions fixées à l'article R. 223-3, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ;

3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 du code des assurances et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;

II.-La structure des engagements du règlement ou du contrat collectif respecte les conditions suivantes :

L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;

2° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I (1) du code général des impôts, le plafond défini au est porté à 33 %.

Les plafonds définis aux et sont appréciés lors du versement d'une cotisation ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ces plafonds sont dépassés, le contrat est réputé respecter ces derniers.

Par dérogation aux dispositions des et 2°, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée. ;

III.-Le règlement ou le contrat collectif doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par modification du règlement ou avenant au contrat collectif.

Les articles R. 131-8 à R. 131-11 du code des assurances s'appliquent aux opérations des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 223-1 dont les garanties sont exprimées en unités de compte.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition relative aux opérations des mutuelles et unions

Résumé des changements Un nouveau paragraphe a été ajouté précisant que les articles R 131‑8 à R 131‑11 s’appliquent aux opérations des mutuelles et unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte.

En vigueur à partir du lundi 26 juin 2017

Les unités de compte visées à l'article L. 223-2 sont :

1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 12° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;

2° Dans les conditions fixées à l'article R. 223-3, les parts ou actions visées au 14° de l'article R. 332-2 ;

3° Les parts visées au 10° de l'article R. 332-2 du code des assurances et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 9° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;

Le règlement ou le contrat collectif peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du règlement ou du contrat collectif. La part de la cotisation représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %. Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990 I du code général des impôts , ce seuil est porté à 33 %.

Le règlement ou le contrat collectif doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par modification du règlement ou avenant au contrat collectif.

Les articles R. 131-8 à R. 131-11 du code des assurances s'appliquent aux opérations des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 223-1 dont les garanties sont exprimées en unités de compte.

Version 3

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Augmentation spécifique du plafond d’allocation

Résumé des changements Le plafond de la part de cotisation attribuée aux unités de compte relevant du point 3° passe de 10 % à 33 % mais uniquement pour les contrats relevant du I bis de l’article 990 I du code général des impôts.

En vigueur à partir du jeudi 7 juillet 2016

Les unités de compte visées à l'article L. 223-2 sont :

1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 12° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;

2° Dans les conditions fixées à l'article R. 223-3, les parts ou actions visées au 14° de l'article R. 332-2 ;

3° Les parts visées au 10° de l'article R. 332-2 du code des assurances et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 9° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;

Le règlement ou le contrat collectif peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du règlement ou du contrat collectif. La part de la cotisation représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %. Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990 I du code général des impôts , ce seuil est porté à 33 %.

Le règlement ou le contrat collectif doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par modification du règlement ou avenant au contrat collectif.

Version 2

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Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Les références aux articles législatifs ont été mises à jour (de la série R 212‑31 à la série R 332‑2) sans modifier le contenu substantiel.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les unités de compte visées à l'article L. 223-2 sont :

1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 12° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;

2° Dans les conditions fixées à l'article R. 223-3, les parts ou actions visées au 14° de l'article R. 332-2 ;

3° Les parts visées au 10° de l'article R. 332-2 du code des assurances et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 9° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;

Le règlement ou le contrat collectif peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du règlement ou du contrat collectif. La part de la cotisation représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %.

Le règlement ou le contrat collectif doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par modification du règlement ou avenant au contrat collectif.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 14 novembre 2002

Les unités de compte visées à l'article L. 223-2 sont :

1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 12° de l'article R. 212-31 ;

2° Dans les conditions fixées à l'article R. 223-3, les parts ou actions visées au 14° de l'article R. 212-31 ;

3° Les parts visées au 10° de l'article R. 212-31 et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 9° de l'article R. 212-31 ;

Le règlement ou le contrat collectif peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du règlement ou du contrat collectif. La part de la cotisation représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %.

Le règlement ou le contrat collectif doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par modification du règlement ou avenant au contrat collectif.