Code de la mutualité

Article R222-36

Article R222-36

Les dispositions des articles R. 212-32 et R. 212-33 et du I de l'article R. 212-55 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un enregistrement comptable distinct.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 juin 2006

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Les dispositions des articles R. 212-32 et R. 212-33 et du I de l'article R. 212-55 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un enregistrement comptable distinct.