Code de la mutualité

Section 3 : Fusion, scission, dissolution, redressement judiciaire, liquidation, mesures d'assainissement

Article R212-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des actifs transférés avec garanties collectives

Résumé Les actifs avec des garanties collectives transférés à une mutuelle ou union vont dans une section spéciale de leur bilan, sans considérer la taille de leurs fonds et engagements.

Les actifs transférés avec des garanties liées aux règlements ou aux contrats collectifs relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 par une mutuelle ou une union sont affectés à une section comptable distincte du bilan de la mutuelle ou de l'union cessionnaire des règlements ou contrats collectifs.

Pour le calcul de la participation aux excédents afférents à ces actifs prévue à l'article L. 223-25-5, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les membres participants, les bénéficiaires et les ayants droit figurant au bilan de la mutuelle ou de l'union.

Article R212-22

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Substitution et transfert de portefeuille dans les mutuelles

Résumé Lorsqu'une mutuelle remplace une autre, elle doit faire les opérations suivantes et lister les organismes concernés.

En cas de substitution, les opérations consécutives à une décision de transfert de portefeuille mentionné à l'article L. 212-11 sont effectuées par la mutuelle ou l'union substituante. L'avis et la décision de transfert de portefeuille mentionnés à l'article L. 212-11 comportent en annexe la liste des opérations et des organismes concernés par le transfert.

Article R212-22-1

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Information des créanciers en cas de liquidation d'une mutuelle

Résumé Si une mutuelle est liquidée, le liquidateur prévient vite tous les créanciers des autres pays de l'UE.

Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte en application de l'article L. 212-15, le liquidateur informe sans délai et individuellement, sur support papier ou tout autre support durable, chaque créancier connu qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social dans un Etat membre autre que la France.

Le contenu et le format de l'information précitée sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

Article R212-22-2

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Application des dispositions du code des assurances aux mutuelles et unions

Résumé Des règles des assurances s'appliquent aussi aux mutuelles et unions.

I.-Le chapitre V du titre II du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions mentionnées aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : " mutuelle ou union " là où est mentionné dans le code des assurances : " entreprise ".

II.-Le chapitre III du titre Ier du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions régies par le présent livre, aux groupes définis à l'article L. 356-1 du code des assurances et aux mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire.