Code de la mutualité

Article R212-21

Article R212-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des actifs transférés avec garanties collectives

Résumé Les actifs avec des garanties collectives transférés à une mutuelle ou union vont dans une section spéciale de leur bilan, sans considérer la taille de leurs fonds et engagements.

Les actifs transférés avec des garanties liées aux règlements ou aux contrats collectifs relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 par une mutuelle ou une union sont affectés à une section comptable distincte du bilan de la mutuelle ou de l'union cessionnaire des règlements ou contrats collectifs.

Pour le calcul de la participation aux excédents afférents à ces actifs prévue à l'article L. 223-25-5, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les membres participants, les bénéficiaires et les ayants droit figurant au bilan de la mutuelle ou de l'union.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références et simplification du texte relatif aux actifs transférés

Résumé des changements Le texte remplace les références aux « bulletins d’adhésion » par des « règlements », supprime la mention de ces bulletins dans la description des actifs transférés et met à jour l’article de référence pour le calcul de la participation (de L. 212‑5 à L. 223‑25‑5).

Les actifs transférés avec des garanties liées aux règlements ou aux contrats collectifs relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 par une mutuelle ou une union sont affectés à une section comptable distincte du bilan de la mutuelle ou de l'union cessionnaire des règlements ou contrats collectifs.

Pour le calcul de la participation aux excédents afférents à ces actifs prévue à l'article L. 223-25-5, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les membres participants, les bénéficiaires et les ayants droit figurant au bilan de la mutuelle ou de l'union.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des exigences techniques détaillées au profit d’une règle comptable simplifiée

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime la liste exhaustive d’obligations financières (provisions techniques, réserves diverses…) imposées auparavant aux mutuelles et unions ; elle introduit plutôt un régime simplifié qui exige uniquement qu’un actif lié à un bulletin d’adhésion soit inscrit dans une section distincte du bilan et précise que son partage dans les excédents ne tient pas compte des fonds propres ni des engagements envers membres.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les actifs transférés avec des garanties liées aux bulletins d'adhésion ou aux contrats collectifs relevant du b dudu I de l'article L. 111-1 par une mutuelle ou une union sont affectés à une section comptable distincte du bilan de la mutuelle ou de l'union cessionnaire des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs.

Pour le calcul de la participation aux excédents afférents à ces actifs prévue à l'article L. 212-5, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les membres participants, les bénéficiaires et les ayants droit figurant au bilan de la mutuelle ou de l'union.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’engagements réglementés

Résumé des changements Le texte élargit la portée des obligations en incluant les mutualités re‑assurées comme parties concernées, tout en précisant que la réserve d’amortissement s’applique uniquement aux entités relevant de l’article L 111‑1.

En vigueur à partir du lundi 10 novembre 2008

Les engagements réglementés dont les mutuelles et unions doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants :

1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des membres participants, des mutuelles et unions réassurées ou bénéficiaires de règlements et contrats collectifs ;

2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;

3° Les dépôts de garantie des membres participants et des tiers, s'il y a lieu ;

4° Une réserve d'amortissement des emprunts pour les mutuelles et unions relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 ;

5° Une provision pour charges destinée à faire face aux engagements pris par la mutuelle ou l'union en faveur de ses salariés.

Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées, dans les conditions fixées aux articles R. 212-23 à R. 212-27.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 4 mai 2002

Les engagements réglementés dont les mutuelles et unions doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants :

1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des membres participants ou bénéficiaires de règlements et contrats collectifs ;

2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;

3° Les dépôts de garantie des membres participants et des tiers, s'il y a lieu ;

4° Une réserve d'amortissement des emprunts ;

5° Une provision pour charges destinée à faire face aux engagements pris par la mutuelle ou l'union en faveur de ses salariés.

Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées, dans les conditions fixées aux articles R. 212-23 à R. 212-27.