Code de la mutualité

Article R212-22-1

Article R212-22-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des créanciers en cas de liquidation d'une mutuelle

Résumé Si une mutuelle est liquidée, le liquidateur prévient vite tous les créanciers des autres pays de l'UE.

Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte en application de l'article L. 212-15, le liquidateur informe sans délai et individuellement, sur support papier ou tout autre support durable, chaque créancier connu qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social dans un Etat membre autre que la France.

Le contenu et le format de l'information précitée sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des supports d’information aux créanciers

Résumé des changements La loi élargit les moyens d’aviser les créanciers en liquidation : désormais ils peuvent être informés sur n’importe quel support durable plutôt que seulement par une note écrite.

Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte en application de l'article L. 212-15, le liquidateur informe sans délai et individuellement, sur support papier ou tout autre support durable, chaque créancier connu qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social dans un Etat membre autre que la France.

Le contenu et le format de l'information précitée sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte en application de l'article L. 212-15, le liquidateur informe sans délai et individuellement par une note écrite chaque créancier connu qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social dans un Etat membre autre que la France.

Le contenu et le format de la note sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.