Code de la mutualité

Article R211-21

Article R211-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Substitution dans les opérations de mutuelles et unions

Résumé Si une mutuelle délègue ses tâches à une autre, cette dernière doit gérer les documents et les comptes et peut partager son commissaire aux comptes.

Les dispositions de la présente section concernent les opérations des mutuelles et des unions qui ont souscrit une convention de substitution telle que prévue à l'article L. 211-5 avec une autre mutuelle ou union.

La mutuelle ou l'union substituante est chargée, pour le compte et à la place de la mutuelle ou union substituée, de procéder à la communication à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des documents et informations qui s'impose aux mutuelles et unions en vertu des dispositions qui leur sont rendues applicables par l'article L. 212-1, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le présent code et de mettre à la disposition des contrôleurs mentionnés à l'article L. 612-23 du code monétaire et financier tous les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Lorsqu'une mutuelle ou une union substituée choisit de se dispenser de nommer un commissaire aux comptes en application du III de l'article L. 211-5, le mandat du commissaire aux comptes de la mutuelle ou l'union substituante est étendu à la mutuelle ou union substituée.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ d’application et simplification des obligations

Résumé des changements Le texte actuel élargit le champ d’application des conventions de substitution et simplifie les obligations des organismes substituants en supprimant les exigences relatives aux dettes, réserves et écritures comptables spécifiques.

Les dispositions de la présente section concernent les opérations des mutuelles et des unions qui ont souscrit une convention de substitution telle que prévue à l'article L. 211-5 avec une autre mutuelle ou union.

La mutuelle ou l'union substituante est chargée, pour le compte et à la place de la mutuelle ou union substituée, de procéder à la communication à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des documents et informations qui s'impose aux mutuelles et unions en vertu des dispositions qui leur sont rendues applicables par l'article L. 212-1, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le présent code et de mettre à la disposition des contrôleurs mentionnés à l'article L. 612-23 du code monétaire et financier tous les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Lorsqu'une mutuelle ou une union substituée choisit de se dispenser de nommer un commissaire aux comptes en application du III de l'article L. 211-5, le mandat du commissaire aux comptes de la mutuelle ou l'union substituante est étendu à la mutuelle ou union substituée.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations d'information aux autorités prudentes et résolutions

Résumé des changements La nouvelle version ajoute que les organismes substitués doivent désormais communiquer aux autorités prudentes ET DE RÉSOLUTION, élargissant ainsi leurs obligations d’information.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Les dispositions de la présente section concernent les opérations des mutuelles et des unions qui ont souscrit une convention de substitution pour une ou plusieurs branches mentionnées à l'article R. 211-2 avec une autre mutuelle ou union.

La mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un autre organisme est chargée, pour le compte et à la place de cet organisme, de faire à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les différentes communications prescrites par le chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le présent code et de mettre à la disposition des contrôleurs mentionnés à l'article L. 612-23 du code monétaire et financier tous les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

La convention prévoit que la mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un organisme doit constituer et représenter, dans les conditions fixées par l'article L. 212-1, l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par cet organisme pour la ou les branches concernées.

Elle précise en outre que toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par cet organisme doivent apparaître dans la comptabilité de la mutuelle ou de l'union qui lui est substituée.

Lorsqu'une mutuelle ou une union à laquelle un autre organisme s'est substitué pour la totalité de ses opérations choisit de se dispenser de nommer un commissaire aux comptes en application du cinquième alinéa de l'article L. 211-5, le mandat du commissaire aux comptes de l'organisme qui lui est substitué est étendu à cette mutuelle ou union.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité de contrôle vers le cadre prudentiel

Résumé des changements L’article a été révisé pour passer d’une référence aux autorités de contrôle généralistes (sécurité sociale) au cadre prudentiel bancaire/monétaire, en modifiant les références législatives et en précisant que la mutuelle doit désormais communiquer aux autorités prudentielles conformément au livre VI du Code monétaire et financier.

En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010

Les dispositions de la présente section concernent les opérations des mutuelles et des unions qui ont souscrit une convention de substitution pour une ou plusieurs branches mentionnées à l'article R. 211-2 avec une autre mutuelle ou union.

La mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un autre organisme est chargée, pour le compte et à la place de cet organisme, de faire à l'Autorité de contrôle prudentiel les différentes communications prescrites par le chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le présent code et de mettre à la disposition des contrôleurs mentionnés à l'article L. 612-23 du code monétaire et financier tous les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

La convention prévoit que la mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un organisme doit constituer et représenter, dans les conditions fixées par l'article L. 212-1, l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par cet organisme pour la ou les branches concernées.

Elle précise en outre que toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par cet organisme doivent apparaître dans la comptabilité de la mutuelle ou de l'union qui lui est substituée.

Lorsqu'une mutuelle ou une union à laquelle un autre organisme s'est substitué pour la totalité de ses opérations choisit de se dispenser de nommer un commissaire aux comptes en application du cinquième alinéa de l'article L. 211-5, le mandat du commissaire aux comptes de l'organisme qui lui est substitué est étendu à cette mutuelle ou union.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour terminologique : remplacement d’une commission par une autorité

Résumé des changements L’article remplace le terme « commission de contrôle » par « Autorité de contrôle », harmonisant ainsi la désignation du contrôleur des mutuelles.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Les dispositions de la présente section concernent les opérations des mutuelles et des unions qui ont souscrit une convention de substitution pour une ou plusieurs branches mentionnées à l'article R. 211-2 avec une autre mutuelle ou union.

La mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un autre organisme est chargée, pour le compte et à la place de cet organisme, de faire à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 les différentes communications prescrites par le livre V, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le présent code et de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle des organismes mutualistes mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale tous les documents nécessaires à l'accomplissement de la mission de cette Autorité.

La convention prévoit que la mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un organisme doit constituer et représenter, dans les conditions fixées par l'article L. 212-1, l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par cet organisme pour la ou les branches concernées.

Elle précise en outre que toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par cet organisme doivent apparaître dans la comptabilité de la mutuelle ou de l'union qui lui est substituée.

Lorsqu'une mutuelle ou une union à laquelle un autre organisme s'est substitué pour la totalité de ses opérations choisit de se dispenser de nommer un commissaire aux comptes en application du cinquième alinéa de l'article L. 211-5, le mandat du commissaire aux comptes de l'organisme qui lui est substitué est étendu à cette mutuelle ou union.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du mandat du commissaire aux comptes

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que le mandat du commissaire aux comptes de l’organisme substitué s’étend à la mutuelle ou union qui s’est substituée lorsqu’elle dispense de nommer un commissaire.

En vigueur à partir du vendredi 16 juillet 2004

Les dispositions de la présente section concernent les opérations des mutuelles et des unions qui ont souscrit une convention de substitution pour une ou plusieurs branches mentionnées à l'article R. 211-2 avec une autre mutuelle ou union.

La mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un autre organisme est chargée, pour le compte et à la place de cet organisme, de faire à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 les différentes communications prescrites par le livre V, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le présent code et de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle des organismes mutualistes mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale tous les documents nécessaires à l'accomplissement de la mission de cette commission.

La convention prévoit que la mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un organisme doit constituer et représenter, dans les conditions fixées par l'article L. 212-1, l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par cet organisme pour la ou les branches concernées.

Elle précise en outre que toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par cet organisme doivent apparaître dans la comptabilité de la mutuelle ou de l'union qui lui est substituée.

Lorsqu'une mutuelle ou une union à laquelle un autre organisme s'est substitué pour la totalité de ses opérations choisit de se dispenser de nommer un commissaire aux comptes en application du cinquième alinéa de l'article L. 211-5, le mandat du commissaire aux comptes de l'organisme qui lui est substitué est étendu à cette mutuelle ou union.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2001

Les dispositions de la présente section concernent les opérations des mutuelles et des unions qui ont souscrit une convention de substitution pour une ou plusieurs branches mentionnées à l'article R. 211-2 avec une autre mutuelle ou union.

La mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un autre organisme est chargée, pour le compte et à la place de cet organisme, de faire à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 les différentes communications prescrites par le livre V, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le présent code et de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle des organismes mutualistes mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale tous les documents nécessaires à l'accomplissement de la mission de cette commission.

La convention prévoit que la mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un organisme doit constituer et représenter, dans les conditions fixées par l'article L. 212-1, l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par cet organisme pour la ou les branches concernées.

Elle précise en outre que toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par cet organisme doivent apparaître dans la comptabilité de la mutuelle ou de l'union qui lui est substituée.