Article R211-9
Abrogé depuis le 2022-03-20 par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet la demande d'agrément au Conseil supérieur de la mutualité.
L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 411-1 est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil supérieur de la mutualité.
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