Code de la mutualité

Article R211-9

Article R211-9

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet la demande d'agrément au Conseil supérieur de la mutualité.

L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 411-1 est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil supérieur de la mutualité.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le dimanche 20 mars 2022

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet la demande d'agrément au Conseil supérieur de la mutualité.

L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 411-1 est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil supérieur de la mutualité.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet la demande d'agrément au Conseil supérieur de la mutualité.

L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 411-1 est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil supérieur de la mutualité.

Toute décision de refus d'agrément doit être motivée et notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la mutuelle ou à l'union concernée, dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier de demande d'agrément.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010

L'Autorité de contrôle prudentiel transmet la demande d'agrément au Conseil supérieur de la mutualité.

L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 411-1 est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil supérieur de la mutualité.

Toute décision de refus d'agrément doit être motivée et notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par l'Autorité de contrôle prudentiel, à la mutuelle ou à l'union concernée, dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier de demande d'agrément.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 10 novembre 2008

L'autorité compétente pour délivrer l'agrément transmet la demande au Conseil supérieur de la mutualité et à la commission mentionnée à l'article L. 510-1.

L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 411-1 est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil supérieur de la mutualité.

L'avis mentionné à l'article L. 211-8 est réputé rendu dans un délai de deux mois à compter la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 510-1.

Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par l'autorité administrative, à la mutuelle ou à l'union concernée, dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier de demande d'agrément.