Code de la mutualité

Article R211-13

Article R211-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigence de compétence pour les mutuelles et unions sous Solvabilité II

Résumé Les mutuelles doivent prouver qu'elles sont compétentes selon des règles européennes, sauf si des lois françaises disent le contraire.

L'exigence de compétence mentionnée au VIII de l'article L. 114-21 s'apprécie conformément à l'article 258 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 sans préjudice des dispositions de l'article R. 114-9.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet du texte sur le retrait d’agrément

Résumé des changements Le texte actuel remplace complètement la procédure de retrait d’agrément administratif par une clause concernant l’évaluation des compétences conformément au règlement UE n°2015/35.

L'exigence de compétence mentionnée au VIII de l'article L. 114-21 s'apprécie conformément à l'article 258 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 sans préjudice des dispositions de l'article R. 114-9.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2001

Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 211-9, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 notifie à la mutuelle ou à l'union concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits justifiant le retrait et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.

Si elle décide d'engager la procédure de retrait d'agrément, l'autorité administrative transmet au conseil supérieur de la mutualité une demande d'avis, accompagnée d'un rapport explicatif ainsi que des observations présentées par la mutuelle ou l'union.

L'avis du Conseil supérieur de la mutualité est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative.