Code de la mutualité

Article R116-1

Article R116-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du code des assurances aux mutuelles et unions

Résumé Les mutuelles et unions doivent suivre les règles de distribution d'assurances, mais avec quelques modifications.

Les articles R. 132-5-1 et R. 132-5-2 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions proposant les opérations mentionnées à l'article L. 223-1 du présent code.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre :

1° “ Mutuelle ou union relevant du livre II du code de la mutualité ” là où est mentionné : “ entreprise d'assurance ” ;

2° “ Règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné : “ contrat d'assurance, contrat de capitalisation, contrat ” ;

3° La référence à l'article L. 132-28 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 116-5 du présent code et la référence à l'article L. 441-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-1 du présent code.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Absence de comparaison pertinente

Résumé des changements Les deux extraits concernent des dispositions différentes du code et ne présentent pas de modifications directes entre eux.

Les articles R. 132-5-1 et R. 132-5-2 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions proposant les opérations mentionnées à l'article L. 223-1 du présent code.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre :

1° “ Mutuelle ou union relevant du livre II du code de la mutualité est mentionné : “ entreprise d'assurance ” ;

2° “ Règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné : “ contrat d'assurance, contrat de capitalisation, contrat ” ;

3° La référence à l'article L. 132-28 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 116-5 du présent code et la référence à l'article L. 441-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-1 du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2016

Les unions mentionnées à l'article L. 111-4-3 constituent une catégorie particulière d'union mutualiste. Elles sont régies par les règles fixées au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article R. 116-4.

Elles se forment dans les conditions propres aux unions énoncées à l'article L. 113-1.

Elles sont tenues de s'immatriculer auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 414-2.