Code de la mutualité

Article A510-2

Créé le 8 janvier 2003 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

I.-La mutuelle ou l'union peut commencer ses activités, en liberté d'établissement :

1° A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au II de l'article A. 510-1 par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à la mutuelle ou l'union par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

2° Dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.

La mutuelle ou l'union peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 510-16.

II.-1° Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article R. 510-16, une mutuelle ou union notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution son intention de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ses activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, cette notification est accompagnée des documents mentionnés au I de l'article A. 510-1 qui sont affectés par le projet de modification.

2° Le dossier mentionné au second alinéa du II de l'article R. 510-16 comporte ceux des documents mentionnés au II de l'article A. 510-1 qui font l'objet d'une modification ainsi qu'une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution certifiant que la mutuelle ou union dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code.

3° L'ensemble de ces documents sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 30 décembre 2015art. 2

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La nouvelle version précise que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est responsable des communications et des certifications, alors que la version précédente mentionnait seulement l'Autorité de contrôle prudentiel.

I.-La mutuelle ou l'union peut commencer ses activités, en liberté d'établissement :

1° A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au II de l'article A. 510-1 par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à la mutuelle ou l'union par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

2° Dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.

La mutuelle ou l'union peut commencer ses activités, en liberté

II.-1° Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article R. 510-16, une mutuelle ou union notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution son intention de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ses activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, cette notification est accompagnée des documents mentionnés au I de l'article A. 510-1 qui sont affectés par le projet de modification.

2° Le dossier mentionné au second alinéa du II de l'article R. 510-16 comporte ceux des documents mentionnés au II de l'article A. 510-1 qui font l'objet d'une modification ainsi qu'une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution certifiant que la mutuelle ou union dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code.

3° L'ensemble de ces documents sont accompagnés de leur traduction

En vigueur du mardi 9 mars 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-217 du 3 mars 2010art. 4

En résumé. Le texte remplace l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles par l'Autorité de contrôle prudentiel, sans changer les procédures ou conditions d'exercice des activités.

I. - La mutuelle ou l'union peut commencer ses activités,

1° A l'expiration d'un délai de deux mois à compter

article A. 510-1 par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à la mutuelle ou l'union par l'Autorité de contrôle prudentiel;

2° Dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle prudentiellui indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.

La mutuelle ou l'union peut commencer ses activités, en liberté

article R. 510-16

.

II. - 1° Lorsqu'en application du premier alinéa du II

article R. 510-16

, une mutuelle ou union notifie à l'Autorité de contrôle prudentielson intention de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ses activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, cette notification est accompagnée des documents mentionnés au I de l'

article A. 510-1 qui sont affectés par le projet de modification.

2° Le dossier mentionné au second alinéa du II de

article R. 510-16 comporte ceux des documents mentionnés au II de l'

article A. 510-1 qui font l'objet d'une modification ainsi qu'une attestation de l'Autorité de contrôle prudentielcertifiant que la mutuelle ou union dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code.

3° L'ensemble de ces documents sont accompagnés de leur traduction

En vigueur du mercredi 4 janvier 2006 au lundi 8 mars 2010

En résumé. Les modifications concernent principalement les conditions et documents requis pour commencer ou modifier des activités en liberté d'établissement ou de prestation de services, avec des ajustements dans les références aux articles et autorités de contrôle.

I. - La mutuelle ou l'union peut commencer ses activités, en liberté d'établissement :

1° A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au IIde l'

article A. 510-1

par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités,la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à la mutuelle ou l'union par l'Autoritéde contrôle des assurances et des mutuelles ;

2° Dès réception d'une communication de l'Autoritéde contrôle des assurances et des mutuelles lui indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités entendentque ces activités soient exercées sur leur territoire.

La mutuelle ou l'union peut commencer ses activités, en libertéde prestation de services, dès qu'elle a été aviséede la communication mentionnée au deuxième alinéa du I de l' article R. 510-16 .II. - 1° Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'

article R. 510-16 , une mutuelle ou union notifie à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles son intention de modifierla nature ou les conditions d'exercice de sesactivités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, cette notification est accompagnée des documents mentionnés au I de l'article A. 510-1

qui sont affectés par le projet de modification. 2° Le dossier mentionné au second alinéa du IIde l' article R. 510-16

comporte ceux des documents mentionnés au II de l'

article A. 510-1

qui font l'objet d'une modification ainsi qu'une attestation de l'Autoritéde contrôle des assurances et des mutuelles certifiant que la mutuelle ou union dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code. 3° L'ensemble de ces documents sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au mardi 3 janvier 2006

Déplacé le mercredi 19 janvier 2005

En résumé. La modification précise que l'attestation de la commission de contrôle doit certifier que la mutuelle ou l'union dispose 'toujours' de la marge de solvabilité, soulignant ainsi une continuité dans le respect des exigences financières.

I. - Le dossier visé au deuxième alinéa du I

article R. 510-17 est composé des éléments mentionnés aux a, c, d et e de l'

article A. 510-1

dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat

article L. 510-1

certifiant que la mutuelle ou l'union dispose de la marge

II. - Le dossier visé au deuxième alinéa du II

article R. 510-17 est composé des éléments mentionnés au I du présent article, comportant les modifications envisagées par la mutuelle ou l'union relatives à la nature ou aux conditions d'exercice des activités en libre prestation de services dans leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle certifiant que la mutuelle ou l'union dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité.

En vigueur du mercredi 8 janvier 2003 au mardi 18 janvier 2005

I. - Le dossier visé au deuxième alinéa du I de l'

article R. 510-17

est composé des éléments mentionnés aux a, c, d et e de l'

article A. 510-1

dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat membre de libre prestation de services, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle mentionnée à l'

article L. 510-1

certifiant que la mutuelle ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité.

II. - Le dossier visé au deuxième alinéa du II de l'

article R. 510-17

est composé des éléments mentionnés au I du présent article, comportant les modifications envisagées par la mutuelle ou l'union relatives à la nature ou aux conditions d'exercice des activités en libre prestation de services dans leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle certifiant que la mutuelle ou l'union dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité.