Code de la mutualité

Article A222-4

Article A222-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remise des documents d'information aux participants et bénéficiaires

Résumé Les mutuelles doivent donner des documents importants aux participants et bénéficiaires sur demande.

I.-En application de l'article L. 222-8, sont remis sur demande aux participants et aux bénéficiaires d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 214-1 et garanti par une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou par une mutuelle ou union, dans un délai qui ne peut excéder un mois :

-le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 222-6 ;

-le rapport indiquant la politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants mentionné à l'article L. 222-4-2 ;

-les modalités d'exercice du transfert ;

-le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 223-22, apprécié à la date de la demande ;

-pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte et pour lesquels une option d'investissement est active, des informations supplémentaires sur cette option d'investissement et les supports ;

-une description des options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leur prestation ;

-le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre ainsi que, le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux de rente, le type de prestataire et la durée moyenne de la rente selon la table utilisée.

Le relevé prévu à l'article L. 223-21 précise les modalités d'obtention des informations prévues au présent I.

II.-Les participants reçoivent chaque année, dans le cadre de l'information prévue à l'article L. 223-21, des informations succinctes sur la situation de la mutuelle ou de l'union ainsi que sur le niveau de financement du régime de retraite dans son ensemble.

III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres prestations deviennent exigibles, la mutuelle ou l'union lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations d’information

Résumé des changements Le texte élargit les informations à fournir aux participants en ajoutant la politique d’investissement, les options en unités de compte et les hypothèses d’estimation des rentes viagères ; il modifie également la référence législative du contrat concerné et inclut l’état du financement annuel.

I.-En application de l'article L. 222-8, sont remis sur demande aux participants et aux bénéficiaires d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 214-1 et garanti par une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou par une mutuelle ou union, dans un délai qui ne peut excéder un mois :

-le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 222-6 ;

-le rapport indiquant la politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants mentionné à l'article L. 222-4-2 ;

-les modalités d'exercice du transfert ;

-le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 223-22, apprécié à la date de la demande ; -pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte et pour lesquels une option d'investissement est active, des informations supplémentaires sur cette option d'investissement et les supports ;

-une description des options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leur prestation ;

-le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre ainsi que, le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux de rente, le type de prestataire et la durée moyenne de la rente selon la table utilisée.

Le relevé prévu à l'article L. 223-21 précise les modalités d'obtention des informations prévues au présent I.

II.-Les participants reçoivent chaque année, dans le cadre de l'information prévue à l'article L. 223-21, des informations succinctes sur la situation de la mutuelle ou de l'union ainsi que sur le niveau de financement du régime de retraite dans son ensemble.

III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres prestations deviennent exigibles, la mutuelle ou l'union lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du délai et ajout d’informations financières

Résumé des changements La nouvelle version réduit le délai pour remettre les documents aux participants/beneficiaires (un mois au lieu de trois) tout en ajoutant le rapport de gestion et les comptes annuels ; elle étend aussi l’information fournie lors du versement des droits en précisant les options de paiement.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I. En application de l'article L. 222-8, sont remis sur demande aux participants et aux bénéficiaires d'un contrat mentionné à l'article L. 222-3, dans un délai qui ne peut excéder un mois :

le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 222-6 ;

– les modalités d'exercice du transfert ;

le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 223-22 du code de la mutualité, apprécié à la date de la demande ;

le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.

II. Les participants reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de la mutuelle ou de l'union.

III. Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres prestations deviennent exigibles, la mutuelle ou l'union lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 29 juin 2006

I. - En application de l'article L. 222-8, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 222-3, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :

- les modalités d'exercice du transfert ;

- le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 223-22 du code de la mutualité, apprécié à la date de la demande ;

- le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.

II. - Les participants reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de la mutuelle ou de l'union.

III. - Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, la mutuelle ou l'union lui adresse, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande, une information sur ses droits.