Code de la mutualité

Article A213-7

Abrogé6 novembre 2014

Créé le 15 novembre 2005 · En vigueur du 16 décembre 2005 au 5 novembre 2014

Conformément au III de l'article L. 212-7-5, l'Autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.

Effets de cet article

cite

 Code de la mutualité (nouveau) L212-7-5

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 novembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 3 novembre 2014art. 18

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au mercredi 5 novembre 2014

En résumé. Le texte remplace 'commission de contrôle' par 'Autorité de contrôle', sans changer le sens ni les conditions d'application.

Conformément au III de l'

article L. 212-7-5

, l'Autoritéde contrôle, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.

En vigueur du mardi 15 novembre 2005 au jeudi 15 décembre 2005

Conformément au III de l'

article L. 212-7-5

, la commission de contrôle, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.