Code de la mutualité

Article A213-4

Abrogé6 novembre 2014

Créé le 15 novembre 2005

I. - Les activités d'un groupe financier dans un secteur financier sont importantes au sens de l'article L. 212-7-5 lorsque la valeur moyenne des deux rapports mentionnés ci-dessous dépasse 10 % :
  • le rapport entre le total du bilan dudit secteur et le total du bilan des entités du secteur financier du groupe ;
  • le rapport entre les exigences de solvabilité dudit secteur et l'exigence de solvabilité totale des entités du secteur financier du groupe.

Pour ce calcul, les exigences de solvabilité sont calculées conformément aux dispositions des règles sectorielles prévues :
  • pour les entreprises relevant du secteur des assurances, par le chapitre IV du titre III du livre III du code des assurances, le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, et le chapitre II du titre Ier du livre II du présent code ;
  • pour les entreprises relevant du secteur bancaire et des services d'investissement, par les règlements n°s 91-05, 95-02 et 97-04 du Comité de la réglementation bancaire et financière ;
  • pour les sociétés de gestion de portefeuille qui ne sont pas déjà reprises dans les exigences du secteur bancaire et des services d'investissement, par l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Le secteur financier qui présente la moyenne la plus basse est considéré comme le secteur financier le moins important.
II. - Les activités d'un groupe financier dans un secteur financier sont également importantes au sens de l'article L. 212-7-5 lorsque le total du bilan du secteur financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards d'euros.
III. - Si un groupe financier remplissant les conditions mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 212-7-5 n'atteint pas le seuil visé au I, mais atteint le seuil visé au II du présent article, les autorités compétentes concernées définies à l'article L. 212-7-1 peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer ce groupe comme un conglomérat financier ou de ne lui appliquer que les dispositions relatives à l'adéquation des fonds propres définies aux articles R. 213-8 à R. 213-11. Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes.

Effets de cet article

cite

 Code de la mutualité (nouveau) L212-7-5, L212-7-1, R213-8 à R213-11

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 novembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 3 novembre 2014art. 18

En vigueur du mardi 15 novembre 2005 au mercredi 5 novembre 2014

I. - Les activités d'un groupe financier dans un secteur financier sont importantes au sens de l'

article L. 212-7-5

lorsque la valeur moyenne des deux rapports mentionnés ci-dessous dépasse 10 % :

le rapport entre le total du bilan dudit secteur et le total du bilan des entités du secteur financier du groupe ;

le rapport entre les exigences de solvabilité dudit secteur et l'exigence de solvabilité totale des entités du secteur financier du groupe.

Pour ce calcul, les exigences de solvabilité sont calculées conformément aux dispositions des règles sectorielles prévues :

pour les entreprises relevant du secteur des assurances, par le chapitre IV du titre III du livre III du code des assurances, le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, et le chapitre II du titre Ier du livre II du présent code ;

pour les entreprises relevant du secteur bancaire et des services d'investissement, par les règlements n°s 91-05, 95-02 et 97-04 du Comité de la réglementation bancaire et financière ;

pour les sociétés de gestion de portefeuille qui ne sont pas déjà reprises dans les exigences du secteur bancaire et des services d'investissement, par l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Le secteur financier qui présente la moyenne la plus basse est considéré comme le secteur financier le moins important.

II. - Les activités d'un groupe financier dans un secteur financier sont également importantes au sens de l'

article L. 212-7-5

lorsque le total du bilan du secteur financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards d'euros.

III. - Si un groupe financier remplissant les conditions mentionnées au 1° et au 2° de l'

article L. 212-7-5

n'atteint pas le seuil visé au I, mais atteint le seuil visé au II du présent article, les autorités compétentes concernées définies à l'

article L. 212-7-1

peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer ce groupe comme un conglomérat financier ou de ne lui appliquer que les dispositions relatives à l'adéquation des fonds propres définies aux articles

R. 213-8

à

R. 213-11

. Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes.