Code de la mutualité

Article A114-3

Article A114-3

L'organisme habilité à recevoir les informations et documents énoncés à l'article A. 114-2 détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les mutuelles et unions pour la fourniture des documents mentionnés à cet article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

L'organisme habilité à recevoir les informations et documents énoncés à l'article A. 114-2 détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les mutuelles et unions pour la fourniture des documents mentionnés à cet article.