Article A114-3
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 2
L'organisme habilité à recevoir les informations et documents énoncés à l'article A. 114-2 détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les mutuelles et unions pour la fourniture des documents mentionnés à cet article.
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