Article L510-15
Abrogé depuis le 2010-01-23 par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 11
2 versions
2 cités
Abrogé depuis le 2010-01-23 par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 11
2 versions
2 cités
En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005
Abrogé le samedi 23 janvier 2010
Lorsque l'Autorité de contrôle relève des pratiques anticoncurrentielles au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, elle en informe le ministre chargé de l'économie et des finances.
En vigueur à partir du dimanche 22 avril 2001
Lorsque la commission de contrôle relève des pratiques anticoncurrentielles au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, elle en informe le ministre chargé de l'économie et des finances.