Code de la mutualité

Article L510-15

Article L510-15

Lorsque l'Autorité de contrôle relève des pratiques anticoncurrentielles au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, elle en informe le ministre chargé de l'économie et des finances.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Abrogé le samedi 23 janvier 2010

Lorsque l'Autorité de contrôle relève des pratiques anticoncurrentielles au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, elle en informe le ministre chargé de l'économie et des finances.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 22 avril 2001

Lorsque la commission de contrôle relève des pratiques anticoncurrentielles au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, elle en informe le ministre chargé de l'économie et des finances.