Code de la mutualité

Article L431-8

Article L431-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'application du fonds de garantie

Résumé Le décret en Conseil d'État fixe les règles pour les indemnisations, les cotisations et les nominations.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre et notamment :

1° Les conditions, les plafonds et délais d'indemnisation pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 ainsi que les règles relatives à l'information des personnes précitées ;

2° Les modalités de définition des taux de réduction en cas de transfert d'opérations de l'organisme défaillant ;

3° Les caractéristiques des certificats d'association ainsi que les conditions de leur rémunération ;

4° Le montant global des cotisations annuelles dues par les organismes qui adhèrent au fonds ;

5° Les modalités d'intervention successives des systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6 et du fonds de garantie prévue par le présent titre ;

6° Les conditions dans lesquelles les mutuelles et unions adhérentes à un système fédéral de garantie mentionné à l'article L. 111-6 peuvent ne pas verser une partie des cotisations moyennant la constitution de garanties appropriées ;

7° La formule de répartition de ces cotisations annuelles dont l'assiette est constituée du montant des provisions techniques, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que les indicateurs de la situation financière de chacun des adhérents, et notamment leur solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;

8° Les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance ainsi que la durée de leur mandat.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la base d’adhérents aux cotisations annuelles

Résumé des changements Le décret élargit la catégorie des entités soumises aux cotisations annuelles du fonds, passant de « mutuelles et unions » à « organismes ».

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre et notamment :

1° Les conditions, les plafonds et délais d'indemnisation pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 ainsi que les règles relatives à l'information des personnes précitées ;

2° Les modalités de définition des taux de réduction en cas de transfert d'opérations de l'organisme défaillant ;

3° Les caractéristiques des certificats d'association ainsi que les conditions de leur rémunération ;

4° Le montant global des cotisations annuelles dues par les organismes qui adhèrent au fonds ;

5° Les modalités d'intervention successives des systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6 et du fonds de garantie prévue par le présent titre ;

6° Les conditions dans lesquelles les mutuelles et unions adhérentes à un système fédéral de garantie mentionné à l'article L. 111-6 peuvent ne pas verser une partie des cotisations moyennant la constitution de garanties appropriées ;

7° La formule de répartition de ces cotisations annuelles dont l'assiette est constituée du montant des provisions techniques, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que les indicateurs de la situation financière de chacun des adhérents, et notamment leur solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;

8° Les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance ainsi que la durée de leur mandat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une exigence d’avis préalable

Résumé des changements Le décret n’indique plus qu’il doit être adopté après avis du directoire du fonds de garantie, supprimant ainsi cette condition préalable.

En vigueur à partir du samedi 6 mai 2017

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre et notamment :

1° Les conditions, les plafonds et délais d'indemnisation pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 ainsi que les règles relatives à l'information des personnes précitées ;

2° Les modalités de définition des taux de réduction en cas de transfert d'opérations de l'organisme défaillant ;

3° Les caractéristiques des certificats d'association ainsi que les conditions de leur rémunération ;

4° Le montant global des cotisations annuelles dues par les mutuelles et unions qui adhèrent au fonds ;

5° Les modalités d'intervention successives des systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6 et du fonds de garantie prévue par le présent titre ;

6° Les conditions dans lesquelles les mutuelles et unions adhérentes à un système fédéral de garantie mentionné à l'article L. 111-6 peuvent ne pas verser une partie des cotisations moyennant la constitution de garanties appropriées ;

7° La formule de répartition de ces cotisations annuelles dont l'assiette est constituée du montant des provisions techniques, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que les indicateurs de la situation financière de chacun des adhérents, et notamment leur solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;

8° Les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance ainsi que la durée de leur mandat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 22 avril 2001

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre et notamment :

1° Les conditions, les plafonds et délais d'indemnisation pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 ainsi que les règles relatives à l'information des personnes précitées ;

2° Les modalités de définition des taux de réduction en cas de transfert d'opérations de l'organisme défaillant ;

3° Les caractéristiques des certificats d'association ainsi que les conditions de leur rémunération ;

4° Le montant global des cotisations annuelles dues par les mutuelles et unions qui adhèrent au fonds ;

5° Les modalités d'intervention successives des systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6 et du fonds de garantie prévue par le présent titre ;

6° Les conditions dans lesquelles les mutuelles et unions adhérentes à un système fédéral de garantie mentionné à l'article L. 111-6 peuvent ne pas verser une partie des cotisations moyennant la constitution de garanties appropriées ;

7° La formule de répartition de ces cotisations annuelles dont l'assiette est constituée du montant des provisions techniques, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que les indicateurs de la situation financière de chacun des adhérents, et notamment leur solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;

8° Les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance ainsi que la durée de leur mandat.

Ce décret est pris après avis du directoire du fonds de garantie.