Code de la mutualité

Article L321-7

Article L321-7

Les engagements contractés à l'égard des membres participants ou de leurs ayants droit sont garantis, sur les fonds composant l'actif des caisses autonomes et jusqu'à concurrence du montant des provisions techniques, par le privilège général mentionné à l'article L. 124-8.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 26 juillet 1985

Abrogé le dimanche 22 avril 2001

Les engagements contractés à l'égard des membres participants ou de leurs ayants droit sont garantis, sur les fonds composant l'actif des caisses autonomes et jusqu'à concurrence du montant des provisions techniques, par le privilège général mentionné à l'article L. 124-8.