Code de la mutualité

Article L212-19

Article L212-19

Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des cotisations versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 223-8.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 22 avril 2001

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des cotisations versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 223-8.