Article L212-19
Abrogé depuis le 2016-01-01 par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 15
Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des cotisations versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 223-8.
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