Code de la mutualité

Article L212-16

Article L212-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du Code des assurances aux mutuelles et unions

Résumé Les mutuelles doivent suivre certaines règles du Code des assurances, avec quelques changements de mots.

Les chapitres III et VI du titre II du livre III du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions régies par le présent livre. Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles, unions régies par le présent livre, aux groupes définis à l'article L. 356-1 du code des assurances et aux mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire.

Pour l'application des dispositions de ces chapitres, il faut entendre : " membres participants " là où est mentionné : " assuré ", " cotisations " là où est mentionné : " primes ", " règlement " ou " contrat " là où est mentionné : " police " et " contrat " et " fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la mutualité " là où est mentionné : " fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-1 ".


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de la portée d’application

Résumé des changements La nouvelle version étend l’application d’un chapitre supplémentaire pour inclure les groupes définis à l’article L 356-1 ainsi que les mutualités ou associations de retraite professionnelle supplémentaire.

Les chapitres III et VI du titre II du livre III du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions régies par le présent livre. Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles, unions régies par le présent livre, aux groupes définis à l'article L. 356-1 du code des assurances et aux mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire.

Pour l'application des dispositions de ces chapitres, il faut entendre : " membres participants " là où est mentionné : " assuré ", " cotisations " là où est mentionné : " primes ", " règlement " ou " contrat " là où est mentionné : " police " et " contrat " et " fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la mutualité " là où est mentionné : " fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-1 ".

Version 5

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Remplacement complet du texte : passage de la liquidation à l’application aux mutuelles

Résumé des changements L’article passe d’une procédure de liquidation suite au retrait total d’agrément à une règle qui applique les chapitres III et VI du code des assurances aux mutuelles en remplaçant certains termes (« assuré » par « membres participants », etc.)

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les chapitres III et VI du titre II du livre III du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions régies par le présent livre.

Pour l'application des dispositions de ces chapitres, il faut entendre : " membres participants " est mentionné : " assuré ", " cotisations " est mentionné : " primes ", " règlement " ou " contrat " est mentionné : " police " et " contrat " et " fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la mutualité " est mentionné : " fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-1 ".

Version 4

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Ajout du terme "et de résolution" à l’autorité compétente

Résumé des changements L’autorité chargée du retrait d’agrément est désormais appelée "Autorité de contrôle prudentiel et de résolution", ce qui modifie toutes ses références dans le texte.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, prononçant le retrait total de l'agrément, emporte de plein droit, à dater de sa publication au Journal officiel, la dissolution de la personne morale. Dans ce cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La liquidation est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des membres participants, des cédantes, des réassureurs et des coassureurs.

Le tribunal désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.

Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Version 3

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Remplacement du cadre d’autorisation par l'Autorité de contrôle prudentiel

Résumé des changements L’article remplace la référence à une "autorité administrative ou commission" par l'"Autorité de contrôle prudentiel", et adapte toutes les mentions d'ouverture et d'attribution des rôles (liquidateur, juge‑commissaire) à cette nouvelle autorité.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel, prononçant le retrait total de l'agrément, emporte de plein droit, à dater de sa publication au Journal officiel, la dissolution de la personne morale. Dans ce cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel. La liquidation est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des membres participants, des cédantes, des réassureurs et des coassureurs.

Le tribunal désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.

Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel.

Version 2

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Élargissement du champ d’application pour le choix du liquidateur judiciaire

Résumé des changements La modification supprime une précision limitant le choix du liquidateur aux cas de liquidation d’entreprises, ouvrant ainsi ce dispositif à toutes les formes de liquidation.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

La décision de l'autorité administrative ou de la commission mentionnée à l'article L. 510-1, prononçant le retrait total de l'agrément, emporte de plein droit, à dater de sa publication au Journal officiel, la dissolution de la personne morale. Dans ce cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de la commission. La liquidation est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

La commission désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des membres participants, des cédantes, des réassureurs et des coassureurs.

Le tribunal désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires . Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.

Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par la commission.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 22 avril 2001

La décision de l'autorité administrative ou de la commission mentionnée à l'article L. 510-1, prononçant le retrait total de l'agrément, emporte de plein droit, à dater de sa publication au Journal officiel, la dissolution de la personne morale. Dans ce cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de la commission. La liquidation est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

La commission désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des membres participants, des cédantes, des réassureurs et des coassureurs.

Le tribunal désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.

Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par la commission.