Code de la mutualité

Article L124-1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 avril 2001

Abrogé parOrdonnance 2001-350 2001-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2001

En vigueur du vendredi 26 juillet 1985 au samedi 21 avril 2001

Les mutuelles peuvent faire tous les actes de la vie civile nécessaires à la réalisation des buts définis par leurs statuts, sous réserve des dispositions du présent code.