Code de la mutualité

Article L124-3

Article L124-3

Les emprunts contractés par les mutuelles font l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 26 juillet 1985

Abrogé le dimanche 22 avril 2001

Les emprunts contractés par les mutuelles font l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative.