Code de la justice pénale des mineurs

Section 6 : Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention

Article R124-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours judiciaire pour garantir la dignité des mineurs en détention

Résumé Un mineur en détention peut demander à un juge spécialisé de vérifier que ses conditions de détention respectent sa dignité, et ce juge peut demander l'avis d'un autre juge spécialisé dans les affaires des mineurs.

Si le placement en détention provisoire a été prononcé par un juge des libertés et de la détention spécialement chargé des affaires concernant les mineurs, la requête prévue à l'article 803-8 du code de procédure pénale est examinée par un juge des libertés et de la détention présentant la même spécialisation. Celui-ci sollicite, le cas échéant, les observations du juge des enfants chargé du suivi de la procédure.

Si le placement en détention provisoire a été prononcé par un juge des enfants ou un tribunal pour enfants, la requête est examinée par le juge des enfants chargé du suivi de la procédure qui est compétent pour statuer.

Si la personne a été condamnée par une juridiction pour mineurs, la requête est examinée par le juge des enfants lorsque celui-ci exerce les attributions du juge d'application des peines.

Article R124-43

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Ordonnances relatives à la détention des mineurs: compétences et notifications

Résumé Les juges spécialisés prennent des décisions pour les mineurs et les communiquent à tous les concernés.

Les ordonnances prévues aux articles R. 249-21 à R. 249-35 du code de procédure pénale sont prises, selon les cas, par le juge des libertés et de la détention spécialement chargé des affaires concernant les mineurs ou par le juge des enfants saisis en application de l'article R. 124-42 du présent code. Elles sont notifiées au mineur, à son avocat et à ses représentants légaux.

Article R124-44

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Audition des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Le juge peut écouter les professionnels qui aident le jeune en prison.

Outre les personnes prévues au 4° de l'article R. 249-24 du code de procédure pénale, le juge peut également procéder à l'audition des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant auprès du requérant.

Article R124-45

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Appel des ordonnances rendues hors procédure d'information judiciaire

Résumé Les décisions prises sans enquête peuvent être contestées devant le président de la cour d'appel pour mineurs.

Lorsqu'elles sont rendues hors procédure d'information judiciaire, les ordonnances mentionnées à l'article R. 124-43 peuvent faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles R. 249-36 à R. 249-39 du code de procédure pénale.